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  Révolution  Française   [ 15 ] 
 
     Des libres de couleur 

« c’est tout Saint-Domingue qui est dans la maison du roi »

 

    Free Women of Color with their Children and Servants in a Landscape

            

        Agostino Brunias  (1730-1796) 

peintre italien, installé en Angleterre en 1758, a beaucoup travaillé pour de riches commanditaires britanniques, notamment Sir William Young, aux Petites Antilles. 

Observez comme le tableau distingue les classes sociales par le vêtement, tout en gommant la réalité brutale de l'esclavage par une sorte de vision sociale idéalisée. 

​ 

                        Huile sur toile

                       vers 1764

​​

                  50.8  x  66.4 cm

      

             Brooklyn Museum,   

             New-York, Etats-Unis

            

« Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies françaises (1789-1848) »

Extraits d'article [texte et notes] de Frédéric Régent,
    dans la Revue La Révolution française, 9 | 2015,
"
Citoyenneté, république, démocratie dans la France de la Révolution"

 

Le 22 octobre 1789*, les libres de couleur de Paris présentent pour la première fois leurs doléances à la représentation nationale. Ils interpellent un certain nombre d’esprits éclairés comme l’abbé Grégoire qui va bientôt les appuyer dans leur combat. Mais, ce 22 octobre 1789, le suffrage censitaire a été instauré et les libres de couleur sont écartés de la représentation nationale au motif qu’ils sont déjà représentés par les planteurs blancs³. La frilosité de l’Assemblée constituante s’explique par le fait que 15 % des députés ont des propriétés dans les colonies et qu’un nombre encore plus grand a des intérêts dans le commerce colonial.(op. cité, § 20)

* Pas d'augmentation de la taille des caractères dans l'article original.   

 

“ En 1789, le roi de France exerce son autorité sur des établissements coloniaux qui se caractérisent par une production de denrées essentiellement assurées par des esclaves. Par ordre d’importance de la population, ces colonies esclavagistes sont : la partie française de Saint-Domingue (actuel Haïti), la Martinique, la Guadeloupe et ses dépendances (Marie-Galante, partie française de Saint-Martin, Île de la Désirade, les Saintes), l’Île Bourbon (Île de la Réunion), l’Île de France (Île Maurice) et ses dépendances (Île Rodrigue et Seychelles), la Guyane, Sainte-Lucie, Tobago. Tous ces établissements coloniaux se caractérisent par l’exportation vers l’Europe de denrées (sucre, café, indigo, coton, cacao) produites par des esclaves d’ascendance africaine. Ce commerce doit se faire exclusivement sur des navires français par des négociants du royaume de France : c’est l’Exclusif. L’espace colonial français est également formé par des comptoirs de pêche (Saint-Pierre et Miquelon), de traite négrière (îles de Gorée et de Saint-Louis du Sénégal), de commerce avec l’Inde (Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Yanaon, Karikal). Le commerce colonial français est à son apogée au début de la Révolution. La traite négrière française atteint alors son paroxysme avec plus de 54 000 captifs embarqués sur des négriers français en 1790. Dans la période 1786-1790, les négociants français contribuent à environ 40 % de la traite européenne, dépassant les armateurs négriers portugais et britanniques¹. Les denrées coloniales et produits du commerce colonial (textiles d’Inde, épices, porcelaine...) représentent en valeur 38 % des importations du royaume de France en 1787. Ces denrées sont pour une bonne part réexportées et forment 33 % des exportations du royaume de France, soit autant que les produits manufacturés.

L’esclavage et le préjugé de couleur sont les socles des sociétés coloniales. L’esclave peut se définir comme un homme dont la liberté appartient à un autre. En effet, le propriétaire d’un esclave peut à tout moment lui redonner la liberté par le biais de l’affranchissement. L’esclavage enferme dans une domination totale des Africains introduits par la traite et leurs descendants. Les esclaves n’ont aucun droit, seuls leurs maîtres ont quelques obligations à leur égard. Pour faire obéir l’esclave, le maître fait utiliser le fouet, mais aussi la promesse de l’affranchissement. « Quand il accorde la liberté à un esclave, il donne de l’espoir à mille autres. C’est comme au jeu de hasard² », selon Vertus Saint-Louis, dont nous partageons l’analyse.

Les affranchis et leurs descendants forment la catégorie des libres de couleur. Les gens de couleur libre n’ont pas les privilèges des blancs. L’appartenance à une catégorie de couleur est davantage une convention socioculturelle qu’une réalité généalogique. Nos travaux ont montré que de très nombreux blancs des colonies avaient une ascendance où se mêlent Européens, Africains et Amérindiens³. « Par un assez petit nombre de générations, la couleur noire disparaît tout à fait ; j’ai vu des quarteronnes qui rivalisaient de blancheur avec les plus belles créoles ; et combien, à la Guadeloupe même, la fortune et le temps en ont-ils fait passer de cette classe dans celle des Blancs ! »

Une partie de la population métissée libre est donc rejetée de l’autre côté de la barrière de couleur par ceux qui se considèrent comme blancs. Les libres de couleur n’ont pas le droit de porter le titre de Monsieur ou de Madame, ils sont écartés de certaines fonctions (membre du conseil supérieur, officiers) et de certains métiers (avocats, médecin, pharmacien). Ils sont soumis à des arrêts somptuaires) et ne bénéficient pas de l’exemption de l’impôt de la capitation que détiennent les « blancs créoles ».

L’ensemble de ces discriminations constitue ce qui est alors appelé le préjugé de couleur. Celui-ci fonctionne comme le préjugé de noblesse dans la France d’Ancien Régime. A l’instar de la noblesse formée majoritairement d’anoblis, la catégorie juridique des blancs est largement formée de métissés, descendants à la fois d’Européens et de femmes amérindiennes, indiennes ou africaines. Ceux qui sont réputés blancs rejettent ceux qui n’ont pas franchi la barrière de la couleur. Ce phénomène est accentué par l’arrivée massive de pauvres immigrants blancs dans les colonies qui estiment que leur couleur est un privilège, A la fin du XVIIIe siècle, le préjugé de couleur se développe dans les colonies. C’est un moyen pour les autorités coloniales d’opposer deux catégories de propriétaires pour les empêcher de s’unir dans la révolte.

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L’un des enjeux de la Révolution française est la définition du périmètre de la citoyenneté dans le corps social. Les particularités des sociétés coloniales sont un défi aux différentes assemblées chargées de légiférer sur les droits du citoyen. Les questions coloniales font l’objet de nombreux débats parlementaires pendant toute la période de 1789 à 1799. Ainsi, les affaires coloniales s’invitent à environ une séance sur dix de l’Assemblée constituante. Il convient de préciser que ces 90 séances ne signifient pas 90 journées de discussion mais un retour du sujet colonial à 90 reprises.

L’objectif de cet article est de montrer de quelle manière les différents acteurs de la Révolution vont s’emparer et traiter la question de la citoyenneté dans les colonies de 1789 à 1848. Nous retiendrons la définition du Code civil de 1804, selon lequel, la citoyenneté ce sont les droits politiques entendus comme le droit de participer à la puissance publique, ce qui inclut l’accès aux fonctions publiques aussi bien que le droit de vote.

La question de la représentation des colonies aux Etats Généraux et à l’Assemblée constituante

Les travaux de Charles Frostin ont montré que les colonies esclavagistes sont des lieux où les revendications des propriétaires réputés blancs se sont manifestées depuis le début de colonisation et surtout pendant la crise de 1768-1769, véritable « fronde de Saint-Domingue » contre les dépositaires de l’autorité royale. Ils contestent alors les autorités coloniales nommées par le secrétaire d’état à la marine et aux colonies, le service dans la milice, la fiscalité et le régime de l’Exclusif. Ce dernier interdit aux propriétaires de plantation de vendre leur production et d’acheter des produits à des navires étrangers, notamment américains, britanniques ou hollandais qui se proposent d’acheter les denrées coloniales plus chères et de vendre des produits de consommation à des prix moins élevés et souvent de meilleure qualité. Les planteurs ont utilisé les conseils supérieurs (l’équivalant des parlements du royaume de France) comme moyens d’expression de leurs revendications. Les autorités coloniales ont restreint leurs prérogatives. La suppression du conseil supérieur du Cap, en 1787, a pour effet de concentrer la justice à Port-au-Prince, cristallisant le mécontentement des planteurs. Celui-ci va désormais s’exprimer à travers les quatre chambres d’agriculture (Le Cap, Port-au-Prince, Martinique, Guadeloupe), créées en 1763. Elles sont formées de sept propriétaires créoles de grandes plantations¹ nommés par le conseil supérieur. Elles font des mémoires sur les affaires économiques et adressent au ministre un rapport sur l’administration du gouverneur et de l’intendant.

En 1787, trois assemblées coloniales sont créées en Guadeloupe, en Martinique et à Tobago. Dans les deux premières colonies, elles remplacent les chambres d’agriculture qui sont maintenues à Saint-Domingue. Cette dernière est jugée trop agitée pour voir la mise en place de cette nouvelle institution. Aucune assemblée coloniale n’est créée dans les Mascareignes, car le ministère souhaite attendre les résultats de l’expérimentation en Guadeloupe et Martinique. Les assemblées coloniales sont composées de quatre membres de droit (gouverneur, intendant, commissaire de la marine et commandant en second), de 32 élus en Guadeloupe et de 26 en Martinique. Sont électeurs tous les chefs de famille payant impôt, ce qui implique le vote des veuves propriétaires. Les assemblées coloniales ont pour fonction de répartir les impôts, de contrôler les travaux publics et d’adresser des mémoires au ministre.

Au moment de la convocation des Etats Généraux, les colonies ont déjà des modes de représentation. Il faut noter que de nombreux grands propriétaires de plantation ne vivent pas dans les colonies. Certains n’y ont même jamais mis les pieds. Ils confient la gestion de leurs propriétés à des procureurs-géreurs. Les propriétaires absents de Saint-Domingue se forment en comité colonial, dès 1788. Ce sont de puissants personnages, proches de la cour, liés par le sang et par l’histoire avec les premiers riches qui sont apparus à Saint-Domingue, au début du XVIIIe siècle.

 

 Le 18 juillet 1788, 56 planteurs présents à Paris choisissent 9 commissaires, dont le duc de Choiseul-Praslin et le marquis de Gouy d’Arsy). Certains de ces planteurs ont un patrimoine à Saint-Domingue, d’une valeur dépassant le million de livres. Ils sont très liés aux sphères de pouvoir à Versailles¹¹. Selon le spécialiste du droit colonial, Moreau de Saint-Méry¹², « Nous voyons de plus en plus ce qu’il y a de plus illustre dans la noblesse française se confondre avec l’opulence américaine¹³. » La plupart des hauts fonctionnaires à la marine ont une plantation à Saint-Domingue. Ainsi, Gouy d’Arsy affirme « c’est tout Saint-Domingue qui est dans la maison du roi¹. » Cette opulence du commerce colonial français confirme que la Révolution française se déclenche à un moment où le royaume de France n’a jamais été aussi riche, mais où les inégalités n’ont jamais été aussi criantes. A l’initiative de Gouy d’Arsy et de Moreau de Saint-Méry, les propriétaires de plantation résidant à Paris sont convoqués pour réclamer une représentation aux Etats Généraux et préparer une constitution pour les colonies. Le 28 septembre 1788, le comité colonial demande la création d’instances représentatives de la colonie de Saint-Domingue au sein des États généraux et une représentation coloniale locale. Ils proposent que soient élus sept députés pour chacune des trois provinces (Nord, Ouest et Sud). Ces députés seraient désignés par des grands électeurs élus par les assemblées de paroisse, à raison d’un à trois grands électeurs par paroisse, selon son importance. Pour être grand électeur, il faudrait posséder au moins 25 esclaves¹. Ce mémoire rappelle que le montant des impositions versées par Saint-Domingue s’élève à neuf millions de livres, et qu’elle contribue « à la prospérité du Royaume, à la richesse de son Commerce, en lui donnant ses productions à un prix bien inférieur à celui que lui offrirait l’étranger & en consommant à prix très élevé le superflu des denrées de la Mère-Patrie¹. »

Lorsque ce comité colonial apprend que dans la convocation des Etats Généraux, aucune représentation n’est prévue pour les colonies, il envoie des instructions aux planteurs de Saint-Domingue pour qu’ils élisent des députés. Les chambres d’agriculture de la colonie encouragent cette élection. A la mi-mars 1789, les trois provinces de Saint-Domingue ont élus des députés choisis par environ 4 000 planteurs¹. Le 8 juin 1789, huit députés désignés par les grands propriétaires de Saint-Domingue résidant à Paris se présentent devant les États Généraux. Parmi eux, trois dont Gouy d’Arsy font partie du comité colonial. Ils sont admis en séance sans suffrage. Le 20 juin 1789, les meneurs du Tiers État sont en difficulté par le refus des représentants de la noblesse et du clergé de les rejoindre en une seule assemblée. Les députés des colons, menés par Gouy d’Arsy, qui revendiquent leur appartenance à la noblesse, apportent alors un soutien décisif au Tiers. Ils sont, d’une certaine manière, les premiers nobles ralliés au Tiers et vont tirer profit de cette situation. En remerciement de cette adhésion au Tiers Etat, les huit députés des colons sont admis à prêter le serment du Jeu de Paume¹. Pourtant, les colons exigent un nombre plus important de députés à l’Assemblée Constituante en calculant leur représentation d’après la population totale des colonies comprenant aussi bien les libres de couleur que les esclaves.

Lors de la séance du 27 juin 1789, cette demande des planteurs provoque des réactions immédiates. Brissot et Mirabeau s’élèvent avec force contre une telle représentation, qui exclut les libres de couleur propriétaires. Tandis que Gouy d’Arsy défend la représentation de Saint-Domingue, à hauteur d’une vingtaine de députés, Lanjuinais demande que les esclaves « ne puissent être considérés dans le calcul du nombre des députés de la colonie, des esclaves ne pouvant être représentés par leurs maîtres. » Cette position aurait pour conséquence de ramener la députation de Saint-Domingue à deux députés¹. Alors que les colons de Saint-Domingue demandaient initialement une vingtaine de députés, ils n’en obtiennent que six. Ces derniers entrent à l’Assemblée, le 4 juillet 1789². Le 22 septembre 1789, le nombre de députés de la Guadeloupe est fixé à deux. Le 14 octobre 1789, les planteurs de la Martinique obtiennent deux députés, dont Moreau de Saint-Méry. La Réunion et l’Île Maurice obtiennent deux députés chacun, les 5 comptoirs de l’Inde, un.

Les colons qui sont parvenus à entrer à l’Assemblée nationale sont généralement des personnes qui gèrent leurs affaires coloniales de la capitale et qui retournent rarement dans les colonies. Pourtant, cette admission des députés est contestée par d’autres grands propriétaires absentéistes opposés à Gouy d’Arsy qui se méfient d’une représentation à l’Assemblée nationale. Le 20 août 1789, à l’initiative du marquis Mordant de Massiac, la société de correspondance des colons français est créée. Elle est plus connue sous le nom de Club de Massiac²¹. Les membres de ce club sont davantage des propriétaires résidant en France, dont le patrimoine repose à la fois sur des plantations coloniales et sur des seigneuries métropolitaines. Ils sont souvent impliqués dans le négoce. Ils sont par conséquent favorables au maintien de l’Exclusif. Hostiles à la représentation des colonies, ils craignent que les débats publics ne fassent la lumière sur les réalités coloniales et ne provoquent une législation remettant en cause le système esclavagiste. Afin d’échapper aux effets de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, alors en discussion à la fin du mois d’août 1789, le Club de Massiac avance l’idée d’une constitution spécifique des colonies²². L’arrêté fondateur du club du 23 août 1789 précise que l’Assemblée constituante ne devrait sous aucun prétexte pouvoir influer sur les affaires de Saint-Domingue. Le Club de Massiac souhaite la mise en place d’assemblées coloniales dotées d’attributions fortes. Les grands planteurs redoutent les « hésitations » ou de l’autoritarisme des administrateurs nommés par le pouvoir central qu’ils qualifient d’agents du « despotisme ministériel. » Dès le 27 août 1789, le Club de Massiac fait connaître son existence aux différentes chambres de commerce des grands ports du royaume. Le club encourage alors négociants et propriétaires de plantation à se grouper en association dans le but de réclamer au secrétaire d’état à la Marine et aux Colonies, la création d’une assemblée coloniale et de plusieurs assemblées provinciales visant à rendre Saint-Domingue plus autonome²³.

 

Le décret que Barnave fait voter, le 8 mars 1790, assure une forme de compromis entre le Club de Massiac et la députation de Saint-Domingue en consacrant l’existence de l’Exclusif dans son principe, mais en laissant une possibilité à une éventuelle réforme. Ainsi selon l’article 6, « l’Assemblée nationale déclare qu’elle n’a entendu rien innover dans aucune des branches du commerce, soit direct, soit indirect de la France avec ses colonies. » Cependant, les assemblées coloniales pourront « énoncer leur vœu sur les modifications qui pourraient être apportées au régime prohibitif [...] pour être sur leur pétition & après avoir entendu les représentations du commerce français, statué par l’Assemblée nationale². » Le décret du 8 mars 1790 réaffirme de manière implicite le maintien de la traite négrière et institue des assemblées coloniales, là où elles n’existaient pas, à la satisfaction, à la fois des députés des colonies à la Constituante et du Club de Massiac.

L’obtention d’une députation par les représentants des riches planteurs à Paris, révèle la puissance de leur groupe de pression. En admettant les représentants des colons, les Constituants évitent l’erreur commise par le Parlement anglais qui en excluant les colons britanniques d’Amérique de toute forme de représentation avait suscité leur révolte qui avait abouti à l’indépendance des Etats-Unis². Selon Yves Benot, le risque séparatiste a pesé sur le traitement favorable de la représentation des planteurs à la Constituante². Quoique divisés sur cette question, le Club de Massiac et la députation de Saint-Domingue obtiennent que les assemblées coloniales puissent émettre des vœux sur le régime du commerce et des personnes. Divisés sur la question de l’Exclusif, ces deux groupes de pressions vont unir leurs forces pour s’opposer à la citoyenneté des libres de couleur à la Constituante.

L’exclusion des gens de couleur de la représentation nationale

 

Dans les colonies, les libres de couleur sont placés dans une situation juridique inférieure à celle des « blancs ». Malgré le préjugé de couleur, le dynamisme économique des libres de couleur est particulièrement marqué à la fin du XVIIIe siècle, à Saint-Domingue², en Martinique et dans une moindre mesure en Guadeloupe² et en Guyane. Il y a transfert croissant de propriétés de terres et d’esclaves des « blancs » vers les gens de couleur. Dans trois quartiers du Sud de Saint-Domingue, dans les années 1780, les libres de couleur participent à 44 % des transactions foncières à la campagne². Les libres de couleur possèdent environ 20 % des esclaves de Saint-Domingue et 5 % en Guadeloupe, à la fin du XVIIIe siècle³. Ceux de la Martinique sont dans une situation intermédiaire entre la Guadeloupe et Saint-Domingue³¹. A Saint-Denis de la Réunion, 61 % des chefs de familles libres de couleur recensés possèdent des esclaves. A l’Ile Maurice, les libres de couleur possèdent 39 % des propriétés (630 sur 1 627) en 1810³².

Malgré ce dynamisme économique, les libres de couleur sont écartés du processus électoral des assemblées coloniales déjà existantes en Guadeloupe et Martinique ou de celles qui se mettent en place à Saint-Domingue, avant même l’arrivée du décret du 8 mars 1790. Le 15 mars 1789, les libres de couleur de la Province du Sud de Saint-Domingue réclament une représentation aux Etats Généraux. Le ministre répond que c’est du ressort de l’Assemblée constituante. Les libres de couleur du Sud chargent Julien Raimond, quarteron libre³³, alors en France, de suivre l’affaire. Le 26 août 1789, Julien Raimond est reçu au Club de Massiac, pour leur proposer un accord qui préserverait la traite et l’esclavage en accordant l’égalité des droits civiques aux libres de couleur³⁴. Cette rencontre courtoise s’avère inutile. Le même jour, la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ouvre des nouvelles perspectives au quarteron libre³⁵ de Saint-Domingue.

Le 29 août 1789, une trentaine de libres de couleur résidant à Paris se réunissent pour la première fois, dans le cabinet de l’avocat Joly (ils sont alors plusieurs centaines à résider dans la capitale)³⁶. Lors de la rédaction du Cahier, le groupe est formé de 59 libres originaires de Saint-Domingue, de 14 de la Martinique et de 4 de la Guadeloupe³⁷. Le Cahier, contenant les Plaintes, Doléances & Réclamations des Citoyens-libres & Propriétaires de couleur, des Isles & Colonies Françoises, demande à ce qu’il n’existe que deux classes d’individus, les citoyens quelle que soit leur couleur et les esclaves. Ils réclament l’affranchissement de tous les métissés pour que le soupçon d’esclavage disparaisse complètement de cette catégorie de la population. Leurs revendications semblent trouver un écho favorable dans les milieux éclairés. Le 12 octobre 1789, Brissot, membre de la Société des Amis des Noirs écrit dans le Patriote français, « l’admission des Noirs libres dans l’Assemblée nationale préparera l’abolition de l’esclavage dans nos colonies³⁸. »  

 

Frédéric Régent, op. cité, § 1-19

 

                   

                     

                                    NOTES 

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1    Source : http://www.slavevoyages.org, Base de données coordonnée par David Eltis, consultée le 10 décembre 2011.

2  Interview de Vertus Saint-Louis du 9 janvier 2010. http://www.frantzfanoninternational.org/spip.php?article211 (consulté le 30 décembre 2011).

3  Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Paris, Grasset, 2007 (rééd. Fayard-Pluriel, 2012), p. 57-64. ; Frédéric Régent, « La fabrication des Blancs dans les colonies françaises », dans Sylvie Laurent, Thierry Leclère (dir.), De quelle couleur sont les Blancs ?, Paris, La Découverte, 2013, p. 67-75 ; Frédéric Régent, « Le métissage des premières générations de colons en Guadeloupe et à l’Île Bourbon (Réunion) », dans Guy Brunet (dir.), Mariage et métissage dans les sociétés coloniales, Amériques, Afrique et îles de l’Océan Indien (XVIe-XXe siècles), Berne, Peter Lang, 2015, p. 111-131.

4  Félix Longin, Voyage à la Guadeloupe, œuvre posthume (1818-1820), Le Mans, Monnoyer, 1848, p. 48.

5  Les « blancs creoles » sont nés dans les colonies et ont la réputation d’avoir une ascendance formée uniquement d’Européens. Les « blancs » nés en Europe paient comme les libres de couleur la capitation.

6  En 1789 paraît à Londres, un ouvrage intitulé Observations sur le préjugé de la noblesse héréditaire. Son auteur, Nicolas Bergasse (1750-1832) est également membre de la société des Amis des Noirs. Il est député aux Etats Généraux. Dans ce pamphlet, l’auteur réclame la destruction du préjugé de noblesse, c’est-à-dire la fin des privilèges de la noblesse.

7  Yann-Arzel Durelle-Marc, « Sur la question coloniale durant la Constituante (1789-1791) : l’idéal libéral à l’épreuve des colonies », dans Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dir.), Les colonies, la Révolution française, la loi, Rennes, PUR, 2014, p. 63.

Charles Frostin, Les Révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, L’Ecole, 1975.

9 Déborah Liébart, « Un groupe de pression contre-révolutionnaire : le club Massiac sous la constituante », Annales historiques de la Révolution française, n° 354, 2008, p. 31.

10 Les plus grandes plantations sont celles qui produisent du sucre. Elles ont une main-d’œuvre composée de plus d’une centaine d’esclaves la plupart du temps.

11  Vertus Saint-Louis, Mer et liberté, Haïti (1492-1794), Port-au-Prince, FOKAL, 2008, p. 365-368.

12  Moreau de Saint-Méry est le plus important compilateur des lois des colonies. Il avait pour projet d’écrire une encyclopédie colonial. Il laisse aux historiens l’importante documentation qu’il a rassemblée pour y parvenir. Ces documents sont rassemblés dans la collection et dans la bibliothèque Moreau de Saint-Méry conservée aux Archives Nationales d’Outre-Mer.

13  ANOM, Bibliothèque Moreau de Saint-Méry (désormais BMS), série 1, vol. 9.

14  Gouy d’Arsy, Confession d’un député dans ses derniers moments ou liste des péchés de Louis-Marthe de Gouy-d’Arsy, Paris, Chez Demonville, 1791.

15 BNF, Lb39-1643. Mémoire sur l’importance pour la colonie de Saint-Domingue, d’avoir des représentants à l’assemblée des États généraux, et sur la forme la plus légale de procéder à l’élection de ses députés, Paris, Clousier, 28 septembre 1788, 12 p. Ce mémoire est signé des 9 commissaires du comité colonial : le duc de Cereste-Brancas, le duc de Choiseul-Praslin, le comte de Magallon, le comte de Reynaud, le comte de Peyrac, le marquis de Perrigny, le marquis de Paroy, le chevalier de Dougé et le marquis de Gouy d’Arsy. Ce dernier est le commissaire rapporteur du conseil, ainsi formé.

16  Ibid, p. 10.

17  Vertus Saint-Louis, op. cit., p. 99

18  Ibid, p. 100.

19  Yann-Arzel Durelle-Marc, op. cit., p. 56.

20  Collection Baudouin, vol 1, Arrêté concernant la Députation de Saint-Domingue, 4 Juillet 1789.

21  Gabriel Debien, Les colons de Saint-Domingue et la Révolution. Essai sur le club Massiac (août 1789-août 1792), Paris, A. Colin, 1953.

22 Manuel Covo, « L’Assemblée constituante face à l’Exclusif colonial », dans Frédéric Régent, Jean-François Niort et Pierre Serna (dir.), op. cit., p. 76-78.

23  Déborah Liébart, op. cit., p. 32-33.

24  Manuel Covo, « L’Assemblée constituante… », op. cit., p. 76

25  Yann-Arzel Durelle-Marc, op. cit., p. 58.

26  Yves Benot, La Révolution française et la fin des colonies, Paris, La Découverte, 1989, p. 49.

27  John Garrigus, A Struggle for Respect : The free Coloreds of Saint-Domingue, 1760-1769, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1988, p. 195 ; Stewart King, Blue coat or powered wig, free people of colour in prerevolutionnary Saint-Domingue, University of Georgia Press, 2001, p. 117.

28 Frédéric Régent, Esclavage, métissage, liberté. La Révolution française en Guadeloupe (1789-1802), Paris, Grasset, 2004.

29  John Garrigus, « Colour, Class and Identity on the Eve of the Haitian Revolution : Saint-Domingue’s Free Coloured Elite as Colons américains », Slavery and Abolition, vol. 17, avril 1996, p. 23-24. Les trois quartiers étudiés sont Cayes, Saint-Louis et Aquin.

30  Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Paris, Grasset, 2007, p. 209.

31 ANOM, F3 133, « Notes historiques sur Saint-Domingue », p. 133. Selon Moreau de Saint-Méry, les libres de couleur de la Martinique sont plus insolents que ceux de la Guadeloupe, ce qui signifie aussi plus opulents.

32 Claude Wanquet, « La perception des problèmes de couleur dans les Mascareignes pendant la Révolution et le syndrome dominguois », dans Michel Hector (dir.), La Révolution française et Haïti. Filiations, ruptures, nouvelles dimensions,, Port-au-Prince, Société Haïtienne d’histoire et de géographie et Editions Henri Deschamps, 1995, tome II, p. 244, 281.

33  Julien Raimond est un quarteron libre de Saint-Domingue.

34  Marcel Dorigny, Bernard Gainot, La Société des Amis des Noirs (1788-1799), Contribution à l’histoire de l’abolition de l’esclavage, Ed. Unesco, 1998, p. 244.

35  A Saint-Domingue, un individu qui a trois grands parents blancs et un noir est qualifié de quarteron.

36 Pierre Boulle, « Les gens de couleur à Paris à la veille de la Révolution », dans Michel Vovelle (dir.), L’image de la Révolution française, Actes du Congrès mondial pour le bicentenaire, Paris-Sorbonne, 6-12 juillet 1989, Oxford, Pergamon Press, 1990, p. 159-168. D’après les recensements effectués entre 1777 et 1790, l’auteur relève 765 déclarations de gens de couleur à Paris.

37  ANOM, F3-91, Fol. 224.

38  Yves Benot. op. cit., p. 71-72.

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