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  Révolution  Française   [ 13 ] 

  Déclaration des droits de l'homme
                          et
                du citoyen, 1789

 

 

  les gardes du corps régalèrent...

 

« Le trente un septembre 1789 les Gardes du Corps regalerent les Regiments de Flandres Dragons de Montmorency Gardes nationaux de Versailles et autres plusieurs troquerent d'uniformes et ils terminerent la Fete par fouler aux pieds la Cocarde Nationale et mirent la Cocarde Noire, en Signe de confederation Aristocratique ce qui a donne lieu a la revolution du 5 octobre 1789 »

 

         estampe anonyme

                                                                  1789      19  x   34.5 cm 

               Collection de Vinck

      RESERVE QB-370 (18)-FT 4

     Bibliothèque Nationale de France

                     Paris, France

​​

 

 Le 2 octobre, à l'Assemblée Constituante, Démeunier fait la lecture de la "Déclaration des droits de l'homme en société", dotée de 17 articles, ainsi que celle de la Constitution, qui comprend 19 articles, textes dont Pétion de Villeneuve demande l'impression. et dont Robespierre  affirme que l'Assemblée ne pourra en délibérer « qu'après que le roi aura accepté la déclaration des droits, et les articles de la Constitution qu'elle vient de lui présenter. »

(Archives Parlementaires de 1787 à 1860 - Première série (1787-1799), Tome IX, du 16 septembre au 11 novembre 1789, pp. 236-237). On voit ici clairement qu'à ce stade, Robespierre, comme les autres députés du Tiers, ne remettent pas encore en cause le principe d'une monarchie constitutionnelle, mais où le roi, on va le voir, aurait un pouvoir essentiellement exécutif :         « N'est-ce pas une assez belle prérogative que celle d'être l'exécuteur exclusif et suprême des lois d'une nation ? »  demandera Petion de Villeneuve  (op. cité, p. 344). Le président de l'Assemblée nationale, Jean-Joseph Mounier, demande au roi de sanctionner les décrets votés par l'Assemblée, mais reçoit un refus du roi Louis XVI. 

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    Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

Décretés par l'Assemblée Nationale

dans les séances des 20, 21, 23, 24 et 26 août 1789,

acceptés par le Roi 

  

                    Jean-Jacques-François Le Barbier,

                         dessinateur,  (1738-1826).

 

                                 Louis-François  Dien,

                                           graveur

                                   L. Laurent, graveur

                         

  Eau forte et burin

 

   64,7  x  47,4  cm 

       

  1789     

                                       Musée Carnavalet

                                                G.29754

                                             Paris, France

​​             

 

                                                     «  ARTICLES DE CONSTITUTION

Art. 1er. — Tous les pouvoirs émanent essentiellement de la nation, et ne peuvent émaner que d’elle.

Art. 2. — Le gouvernement français est monarchique : il n’y a point en France d’autorité supérieure à la loi ; le Roi ne règne que par elle ; et ce n’est qu’en vertu des lois qu’il peut exiger l’obéissance.

Art. 3. — L’Assemblée nationale a reconnu et déclaré, comme points fondamentaux de la monarchie française, que la personne du Roi est inviolable et sacrée ; que le Trône est indivisible ; que la couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leurs descendances, sans entendre rien préjuger sur l’effet des renonciations.

Art. 4. — L’Assemblée nationale sera permanente.

Art. 5. — L’Assemblée nationale ne sera composée que d’une Chambre.

Art. 6. — Chaque législature sera de deux ans.

Art. 7. — Le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité.

Art. 8. — Le pouvoir législatif réside dans l’Assemblée nationale, qui l’exercera ainsi qu’il suit :

Art. 9. — Aucun acte du Corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s’il n’est fait par les représentants de la nation librement et légalement élus, et s’il n’est sanctionné par le monarque.

Art. 10. — Le Roi peut refuser son consentement aux actes du Corps législatif.

Art. 11. — Dans le cas où le Roi refusera son consentement, ce refus ne sera que suspensif.

Art. 12. — Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la loi.

Art. 13. — Le Roi peut inviter l’Assemblée nationale à prendre un objet en considération, mais la proposition des lois appartient exclusivement aux représentants de la nation.

Art. 14. — La création et suppression des offices ne pourront avoir lieu qu’en exécution d’un acte du Corps législatif, sanctionné par le Roi.

Art. 15. — Aucun impôt ou contribution, en nature ou en argent, ne peut être levé ; aucun emprunt, direct et indirect, ne peut être fait autrement que par un décret exprès de l’Assemblée des représentants de la nation.

Art. 16. — Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du Roi.

Art. 17. — Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler l’observation.

Art. 18. — Les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif sont responsables de l’emploi des fonds de leur département, ainsi que de toutes les infractions qu’ils pourront commettre envers les lois, quels que soient les ordres qu’ils aient reçus : mais aucun ordre du Roi ne pourra être exécuté s’il n’a pas été signé par Sa Majesté, et contresigné par un secrétaire d’État, ou par l’ordonnateur du département.

Art. 19. — Le pouvoir judiciaire ne pourra, en aucun cas, être exercé par le Roi, ni par le Corps législatif, mais la justice sera administrée au nom du Roi par les seuls tribunaux établis par la loi, suivant les principes de la Constitution, et selon les formes déterminées par la loi.

 

M. le Président se retire par devers le Roi pour présenter la totalité des articles à l’acceptation de Sa Majesté. Aux termes du règlement, il est remplacé par M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, dernier président. »

 

"Archives Parlementaires...", op. cité.

 

 La première réponse argumentée que fournit le roi, le 5 octobre, est loin de satisfaire le Tiers Etat :

« "Je ne m’explique point sur votre déclaration des droits de l’homme et du citoyen : elle contient de très-bonnes maximes, propres à guider vos travaux ; mais des principes susceptibles d’applications, et même d’interprétations différentes, ne peuvent être justement appréciés, et n’ont besoin de l’être qu’au moment où leur véritable sens est fixé par les lois auxquelles ils doivent servir de première base.Signé : Louis. »

La réaction des députés ne se fait pas attendre, par la voix de Muguet de Nanthou, en premier : 

« Quelle réponse ambiguë et insidieuse vous venez d’entendre !

   Ce n’est pas là la réponse que la nation avait droit d’attendre : elle fait entrevoir que cette Constitution pourrait être altérée par la suite. Si nous accordons au Roi le droit de la modifier, n’est-ce pas lui donner celui de la refuser ? s’il peut la changer, ne pourra-t-il pas la détruire ? Cette faculté anéantit la liberté, consacre le despotisme. La déclaration des droits expose ceux de tous les hommes et de toutes les nations : ces principes sont indestructibles ; ils sont inattaquables. Le Roi ne peut que les reconnaître dès qu'ils sont présentés. Il faut donc lui en demander sur-le-champ une acceptation pure et simple. »

Par celle de Robespierre, ensuite : 

«  La réponse du Roi est destructive, non-seulement de toute Constitution, mais encore du droit national à avoir une Constitution. On n’adopte les articles constitutionnels qu’à une condition positive : celui qui peut imposer une condition à une Constitution a le droit d’empêcher cette Constitution ; il met sa volonté au-dessus du droit de la nation. On vous dit que vos articles constitutionnels ne présentent pas tous l’idée de la perfection ; on ne s’explique pas sur la déclaration des droits ; est-ce au pouvoir exécutif à critiquer le pouvoir constituant, de qui il émane ? Il n’appartient à aucune puissance de la terre d’expliquer des principes, de s’élever au-dessus d’une nation, et de censurer ses volontés. Je considère donc la réponse du Roi comme contraire aux principes, aux droits de la nation, et comme opposée à la Constitution. »  (Archives Parlementaires, op. cité, p. 343)

Et l'abbé Grégoire de rappeler ensuite qu'à cette occasion, la  "cocarde noire et blanche" a été arborée, "et la cocarde nationale foulée aux pieds dans une orgie qu'on appelle fête militaire", et dont il demande qu'elle soit dénoncée au comité de recherches. Si Mirabeau condamne les banquets patriotiques, « ces festins prétendus fraternels » (op. cité, p. 344),  il continue d'être très contradictoire, entre son acceptation d'un veto absolu du roi,  déclarant une nouvelle fois « que la personne du Roi est seule inviolable » (p. 345)  et ses propos révolutionnaires :

« Il me semble qu'on pourrait faire au Roi une adresse, dans laquelle on lui parlerait avec cette franchise et cette vérité qu'un fou de Philippe II mettait dans ces paroles triviales : Que ferais-tu, Philippe, si tout le monde disait non, quand tu dis oui ? »  (op. cité, p. 345), 

Les députés commentent par la même occasion l'actualité, en soulignant diplomatiquement que ce sont les partisans du roi qui méprisent les droits de l'homme. Pétion rappelle  « les cris de vive le Roi, vive la Reine, proférés jeudi dernier [dans la nuit du 31 septembre au 1er octobre, NDR ] dans le repas donné par les gardes du corps, au régiment de Flandres et aux dragons ;  ils retentissent toujours avec plaisir au fond de nos cœurs ; mais on ne vous dit pas les imprécations qu’on a faites contre la nation dans les orgies qui viennent d’avoir lieu. »  (op. cité, p. 344).  Toujours aussi royaliste et radicalement contre la Révolution, l'abbé Maury affirme que le "Roi ne se réserve rien quant à la déclaration des droits. Les axiomes de morale ne doivent pas être acceptés. C’est donc une grande erreur chez les sages Américains d’avoir fait avant tout une bonne déclaration des droits. Un traité de morale devait-il tant occuper de si bons législateurs ? »  (op. cité, pp. 345-346).  

 l'abbé Maury   :  «  Dès les premières séances des États généraux, il se pose en ennemi de la Révolution. Il aurait lui-même donné deux raisons de son attitude politique : il perdait au nouvel état de choses ses bénéfices, sa fortune; et il n'attendait rien de bon des hommes réunis en groupe. Ce fils du peuple se fit donc le défenseur le plus opiniâtre de l'organisation sociale de l'ancien régime. Aussi bien était-il parvenu à occuper dans l'ancienne société une grande place. L'Académie lui avait ouvert ses portes ; les salons l'adulaient; les auditoires les plus élégants se pressaient au pied de sa chaire; il était riche et en passe de devenir évêque; il avait ses entrées chez les ministres et il avait eu quelque part au gouvernement de l'État; et voilà que la tourmente révolutionnaire menace de balayer tous les privilégiés, de bouleverser l'organisation monarchique, de disperser les salons, d'appauvrir l'Église, de transformer, sinon de détruire, tout ce qui jusqu'à présent faisait les succès et la gloire de Maury..

(...)

Si un jour il refusa 100 000 écus du parti révolutionnaire [5], il est vraisemblable que la cour paya largement son dévouement et ses services. Montgaillard raconte qu'il en reçut 250 000 francs, partie avant la Révolution, partie en 1789, en attendant un évêché.

(...)

[5]  Ricard, L'abbé Maury, p. 47 et 48. L'Ami du Roi raconta qu'un jour trois particuliers étaient venus chez Maury lui offrir 300 000 livres; et qu'à l'Assemblée un député lui avait offert en plus 100 000 livres. La Salle, député de Metz, se sentit visé par le journal; il protesta et assura qu'il avait voulu simplement plaisanter Maury. Nos des 1er et 7 juin 1790.  »​  (Raduget, 1912)

 

 L’Assemblée nationale envoie alors son président à la tête d’une députation, afin, dit ce dernier,  « de supplier Sa Majesté de vouloir bien donner une acceptation pure et simple de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et des dix-neuf articles de la Constitution qui lui ont été présentés. »  (Archives Parlementaires, op. cité, p. 346).  

                   

                              BIBLIOGRAPHIE 

 

HAYAKAWA-NAGASHIMA Riho, 2003, "L'assassinat du boulanger Denis François le 21 octobre 1789", article des Annales historiques de la Révolution française, n° 333, pp. 1-19.

    

RADUGET  Xavier, 1912, « La carrière politique de l'abbé Maury de 1786 à 1791 (suite) », article de la Revue d'histoire de l'Église de France, tome 3, N° 18, pp. 631-643

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